1. La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'une attestation de demande indiquant la date du dépôt de la demande.
2. Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de Français et les étudiants dans les meilleurs délais.
Numérotation : Avant le 1er novembre 2016, ce texte figurait à l'article L211-2-1 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro R312-2 portait un autre texte (« Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis… »), devenu les articles L432-13 et R432-7 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.