Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R313-11-2
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2019 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 3 : La carte de séjour temporaire portant la mention “recherche d'emploi ou création d'entreprise”
Partie réglementaire ancienne
LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle
Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires
Sous-section 3 : La carte de séjour temporaire portant la mention “recherche d'emploi ou création d'entreprise”
IdentifiantLEGIARTI000038181412
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R313-11-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mars 2019)Légifrance →
1. Pour l'application du 2° du I de l'article L. 313-8, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
2. 1° La carte de séjour pluriannuelle portant les mentions “ chercheur ” ou “ chercheur-programme de mobilité ” en cours de validité dont il est titulaire ;
3. 2° La confirmation par l'organisme de recherche de l'achèvement des travaux de recherche ; la présentation de la confirmation peut être différée au moment de la remise de la carte de séjour temporaire ;
4. 3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ;
5. 4° Pour l'application du 2° du II de l'article L. 313-8, tout justificatif d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à ses recherches.
Aller plus loin
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