Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R313-15
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : Dispense de produire l'attestation d'accueil mentionnée à l'article L. 313-2
Partie réglementaire
Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
Chapitre III : DOCUMENTS ET FORMALITÉS
Section 3 : Dispenses
Sous-section 2 : Dispense de produire l'attestation d'accueil mentionnée à l'article L. 313-2
IdentifiantLEGIARTI000042807804
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R313-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Outre les étrangers appartenant à l'une des catégories visées à l'article R. 313-14, les étrangers entrant dans les cas définis à l'article L. 313-8 peuvent être dispensés de présenter l'attestation d'accueil prévue à l'article R. 313-6.