Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R313-18
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : Dispense de produire l'attestation d'accueil mentionnée à l'article L. 313-2
Partie réglementaire
Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
Chapitre III : DOCUMENTS ET FORMALITÉS
Section 3 : Dispenses
Sous-section 2 : Dispense de produire l'attestation d'accueil mentionnée à l'article L. 313-2
IdentifiantLEGIARTI000042807798
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R313-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Lorsque le séjour est justifié par les obsèques d'un proche, une attestation signée du maire de la commune où doivent se dérouler ces obsèques est produite par l'étranger lors de sa demande de visa, si celui-ci est requis, et lors du contrôle à la frontière.