Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R313-18

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 2 : Dispense de produire l'attestation d'accueil mentionnée à l'article L. 313-2
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
  3. Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
  4. Chapitre III : DOCUMENTS ET FORMALITÉS
  5. Section 3 : Dispenses
  6. Sous-section 2 : Dispense de produire l'attestation d'accueil mentionnée à l'article L. 313-2
IdentifiantLEGIARTI000042807798
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R313-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Lorsque le séjour est justifié par les obsèques d'un proche, une attestation signée du maire de la commune où doivent se dérouler ces obsèques est produite par l'étranger lors de sa demande de visa, si celui-ci est requis, et lors du contrôle à la frontière.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R212-5 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042807798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.