Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R313-19

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2008 au 1er novembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 5 : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
  3. TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
  4. Chapitre III : La carte de séjour temporaire
  5. Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires
  6. Sous-section 5 : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000019103055
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R313-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 29 juin 2008)Légifrance →

1. Pour l'application du 5° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention " salarié en mission " présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article, un contrat de travail ou une demande d'introduction en France revêtus du visa des services du ministre chargé du travail.

2. L'étranger justifie annuellement, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la délivrance de la carte continuent d'être satisfaites.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019103055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.