Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R313-19
Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2008 au 1er novembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 5 : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle
Partie réglementaire ancienne
LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
Chapitre III : La carte de séjour temporaire
Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires
Sous-section 5 : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000019103055
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R313-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 29 juin 2008)Légifrance →
1. Pour l'application du 5° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention " salarié en mission " présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article, un contrat de travail ou une demande d'introduction en France revêtus du visa des services du ministre chargé du travail.
2. L'étranger justifie annuellement, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la délivrance de la carte continuent d'être satisfaites.
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