Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R313-2
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : Documents relatifs aux moyens d'existence de l'étranger
Partie réglementaire
Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
Chapitre III : DOCUMENTS ET FORMALITÉS
Section 1 : Documents justificatifs
Sous-section 2 : Documents relatifs aux moyens d'existence de l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000042807846
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R313-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Afin de justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, l'étranger qui sollicite son admission en France peut notamment présenter des espèces, des chèques de voyage, des chèques certifiés, des cartes de paiement à usage international ou des lettres de crédit.
2. La validité des justificatifs énumérés au premier alinéa est appréciée compte tenu des déclarations de l'intéressé relatives à la durée et à l'objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l'appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa.