Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R313-20-1

Article abrogé, en vigueur du 26 mai 2014 au 1er novembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
  3. TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
  4. Chapitre III : La carte de séjour temporaire
  5. Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires
  6. Sous-section 6 : La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale"
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000028974838
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R313-20-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 26 mai 2014)Légifrance →

1. Pour l'application du 2° de l'article L. 313-11, l'étranger doit en outre présenter les pièces justificatives de l'état civil de son ou de ses parents.

2. A Mayotte, il doit également présenter le titre de séjour de l'un de ses parents.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028974838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.