Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R313-3
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 3 : Prise en charge des dépenses médicales et hospitalières
Partie réglementaire
Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
Chapitre III : DOCUMENTS ET FORMALITÉS
Section 1 : Documents justificatifs
Sous-section 3 : Prise en charge des dépenses médicales et hospitalières
IdentifiantLEGIARTI000042807842
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R313-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance habilitées à exercer en France une activité d'assurance ainsi que les organismes d'assurance ayant reçu les agréments des autorités de leur Etat d'origine pour l'exercice des opérations d'assurance concernées sont considérés comme agréés pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 311-1.
2. Le contrat d'assurance souscrit par l'étranger ou par l'hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d'un montant minimum fixé à 30 000 euros, l'ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, susceptibles d'être engagées pendant toute la durée du séjour en France.