Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires
Sous-section 6 : La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale"
Paragraphe 2 : Commission médicale régionale
IdentifiantLEGIARTI000022055078
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R313-30 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. L'avis de la commission médicale régionale est transmis au médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans un délai d'un mois à compter de la séance à laquelle l'étranger a été convoqué.
2. Si la commission ne s'est pas prononcée à l'issue de ce délai, le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut remettre son avis au préfet.
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