Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R313-30

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Paragraphe 2 : Commission médicale régionale
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
  3. TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
  4. Chapitre III : La carte de séjour temporaire
  5. Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires
  6. Sous-section 6 : La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale"
  7. Paragraphe 2 : Commission médicale régionale
IdentifiantLEGIARTI000022055078
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R313-30 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. L'avis de la commission médicale régionale est transmis au médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans un délai d'un mois à compter de la séance à laquelle l'étranger a été convoqué.

2. Si la commission ne s'est pas prononcée à l'issue de ce délai, le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut remettre son avis au préfet.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022055078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.