Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R313-33

Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 2007 au 19 février 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 7 : L'admission exceptionnelle au séjour
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
  3. TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
  4. Chapitre III : La carte de séjour temporaire
  5. Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires
  6. Sous-section 7 : L'admission exceptionnelle au séjour
IdentifiantLEGIARTI000017641348
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R313-33 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 7 décembre 2007)Légifrance →

1. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour est placée auprès du ministre chargé de l'immigration. Elle est composée de onze membres, soit :

2. 1° Deux personnalités qualifiées, dont l'une président de la commission ;

3. 2° Deux représentants d'associations reconnues pour leur action en faveur de l'accueil et de l'intégration des étrangers en France ;

4. 3° Un député ;

5. 4° Un sénateur ;

6. 5° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;

7. 6° Deux représentants du ministre chargé de l'immigration ;

8. 7° Un représentant du ministre de l'intérieur ;

9. 8° Un représentant du ministre des affaires étrangères.

10. Le président et les autres membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Leur mandat est d'une durée de deux ans. Il est renouvelable.

11. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire pour les membres mentionnés du 2° au 8°.

12. Les parlementaires mentionnés aux 3° et 4° cessent d'être membres de la commission lorsqu'ils n'appartiennent plus à l'assemblée qui les a désignés. Le maire mentionné au 5° cesse d'être membre de la commission lorsque prend fin son mandat de maire.

13. Si un membre de la commission cesse d'y exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, son successeur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

14. La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence d'au moins sept de ses membres.

15. Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000017641348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.