Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R313-34

Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 2007 au 1er novembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 7 : L'admission exceptionnelle au séjour
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
  3. TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
  4. Chapitre III : La carte de séjour temporaire
  5. Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires
  6. Sous-section 7 : L'admission exceptionnelle au séjour
IdentifiantLEGIARTI000017641350
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R313-34 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 7 décembre 2007)Légifrance →

1. La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an et chaque fois que le ministre chargé de l'immigration la saisit pour avis.

2. Saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, le ministre chargé de l'immigration peut recueillir à cette occasion l'avis de la commission. Il en informe le requérant et le préfet compétent. La commission émet son avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé défavorable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000017641350, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.