Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R313-35

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2015 au 1er novembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 3 : Renouvellement des cartes de séjour temporaires.
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
  3. TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
  4. Chapitre III : La carte de séjour temporaire
  5. Section 3 : Renouvellement des cartes de séjour temporaires.
IdentifiantLEGIARTI000030963680
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R313-35 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :

2. 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

3. 1° bis Un justificatif de domicile ;

4. 2° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030963680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.