Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R313-38
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2019 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 3 : Renouvellement des cartes de séjour temporaires.
Partie réglementaire ancienne
LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle
Section 3 : Renouvellement des cartes de séjour temporaires.
IdentifiantLEGIARTI000038893127
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R313-38 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er novembre 2019)Légifrance →
1. L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " qui se trouve involontairement privé d'emploi présente tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi.
2. Le préfet statue sur sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 313-10.
Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 8 du décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2019.
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