Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R313-4-1
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2016 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire ancienne
LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033320392
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R313-4-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er novembre 2016)Légifrance →
1. L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour ou la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle générale prévue à l'article L. 313-17 doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes :
2. 1° Un justificatif de domicile ;
3. 2° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
4. 3° La carte de séjour dont il était précédemment titulaire.
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