Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R313-5
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 4 : Garanties de rapatriement
Partie réglementaire
Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
Chapitre III : DOCUMENTS ET FORMALITÉS
Section 1 : Documents justificatifs
Sous-section 4 : Garanties de rapatriement
IdentifiantLEGIARTI000042807836
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R313-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Sont notamment considérés comme des documents relatifs aux garanties de rapatriement :
2. 1° Les titres de transport maritime, ferroviaire, routier ou aérien valables pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont le porteur veille à maintenir la validité jusqu'à la date de son départ ;
3. 2° Les attestations d'établissements bancaires situés en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assumer lui-même les frais, accompagnées le cas échéant d'une traduction en français.