Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R313-51
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2016 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementParagraphe 4 : La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 313-20
Partie réglementaire ancienne
LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle
Section 4 : La carte de séjour pluriannuelle
Sous-section 2 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent” et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent (famille)”
Paragraphe 4 : La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 313-20
IdentifiantLEGIARTI000033326836
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R313-51 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er novembre 2016)Légifrance →
1. Pour l'application du 3° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :
2. 1° Un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois avec un employeur établi en France et justifiant d'une rémunération brute au moins égale à 1,8 fois le salaire minimum de croissance annuel. Les principaux éléments du contrat sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;
3. 2° Un justificatif établissant à la date de la demande une ancienneté dans le groupe ou dans l'entreprise l'envoyant en mission d'une durée d'au moins trois mois ;
4. 3° Les justificatifs des liens entre l'entreprise établie en France et celle établie à l'étranger ;
5. 4° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail.
Aller plus loin
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