Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R313-8
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 1 : Souscription
Partie réglementaire
Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
Chapitre III : DOCUMENTS ET FORMALITÉS
Section 2 : Attestations d'accueil
Sous-section 1 : Souscription
IdentifiantLEGIARTI000042807826
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R313-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Si l'attestation d'accueil est souscrite par un étranger qui n'est pas dispensé de l'obligation de détenir un titre de séjour, elle comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 313-6, l'indication du lieu, de la date de délivrance et de la durée de validité du titre de séjour du signataire. Celui-ci doit être obligatoirement titulaire de l'un des documents de séjour suivants :
2. 1° Une carte de séjour temporaire ;
3. 2° Une carte de séjour pluriannuelle ;
4. 3° Une carte de résident ;
5. 4° Un certificat de résidence délivré à un ressortissant algérien sur le fondement de l'accord signé le 27 décembre 1968 ;
6. 5° Un document provisoire délivré à l'occasion de la demande de renouvellement du document mentionné aux 1°, 2°, 3° ou 4° ;
7. 6° Une carte diplomatique ;
8. 7° Une carte spéciale délivrée par le ministère des affaires étrangères.
Numérotation : Avant le 1er novembre 2016, ce texte figurait à l'article R211-13 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Aller plus loin
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