1. Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité d'héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R313-9
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 1 : Souscription
- Partie réglementaire
- Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
- Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
- Chapitre III : DOCUMENTS ET FORMALITÉS
- Section 2 : Attestations d'accueil
- Sous-section 1 : Souscription
IdentifiantLEGIARTI000042807824
Texte parentLEGITEXT000006070158
Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R211-14 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro R313-9 portait un autre texte (« L'établissement d'accueil mentionné au 2° de l'article R.… »), devenu l'article R422-4 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Aller plus loin
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