Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R315-3
Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 2007 au 19 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre V : La carte de séjour portant la mention "compétences et talents"
Partie réglementaire ancienne
LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
Chapitre V : La carte de séjour portant la mention "compétences et talents"
IdentifiantLEGIARTI000017641357
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R315-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 7 décembre 2007)Légifrance →
1. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Leur mandat est d'une durée de deux ans. Il est renouvelable.
2. La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an et chaque fois que le ministre chargé de l'immigration l'estime nécessaire.
3. Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents.
4. La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
5. Les délibérations relatives aux critères d'évaluation sont rendues publiques.
6. Les services du ministère chargé de l'immigration assurent le secrétariat de la commission.
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