Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R315-5

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2015 au 1er novembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre V : La carte de séjour portant la mention "compétences et talents"
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
  3. TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
  4. Chapitre V : La carte de séjour portant la mention "compétences et talents"
IdentifiantLEGIARTI000030963683
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R315-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. L'étranger déjà admis au séjour sur le fondement de l'article L. 311-2 ou L. 311-11 qui souhaite bénéficier de la carte de séjour portant la mention " compétences et talents " présente sa demande au plus tard deux mois avant l'expiration de son titre de séjour auprès du préfet du département du lieu de sa résidence. A l'appui de sa demande, il présente les pièces mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 315-4 ainsi qu'un justificatif de domicile.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030963683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.