1. Les autorités diplomatiques et consulaires ou le préfet, selon le cas, évaluent l'aptitude du candidat et l'intérêt du projet après avoir entendu l'étranger, s'ils l'estiment utile.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R315-6
Article abrogé, en vigueur du 19 février 2014 au 1er novembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre V : La carte de séjour portant la mention "compétences et talents"
- Partie réglementaire ancienne
- LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
- TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
- Chapitre V : La carte de séjour portant la mention "compétences et talents"
IdentifiantLEGIARTI000028618770
Texte parentLEGITEXT000006070158
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