Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R315-6

Article abrogé, en vigueur du 19 février 2014 au 1er novembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre V : La carte de séjour portant la mention "compétences et talents"
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
  3. TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
  4. Chapitre V : La carte de séjour portant la mention "compétences et talents"
IdentifiantLEGIARTI000028618770
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R315-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 19 février 2014)Légifrance →

1. Les autorités diplomatiques et consulaires ou le préfet, selon le cas, évaluent l'aptitude du candidat et l'intérêt du projet après avoir entendu l'étranger, s'ils l'estiment utile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028618770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.