Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R315-7
Article abrogé, en vigueur du 8 septembre 2011 au 1er novembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre V : La carte de séjour portant la mention "compétences et talents"
Partie réglementaire ancienne
LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
Chapitre V : La carte de séjour portant la mention "compétences et talents"
IdentifiantLEGIARTI000024540454
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R315-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 8 septembre 2011)Légifrance →
1. Les autorités diplomatiques et consulaires autorisent la délivrance de la carte " compétences et talents " à l'étranger résidant hors de France et lui délivrent un visa de long séjour portant la mention " compétences et talents ". Le préfet du département où l'étranger établit sa résidence en France ou, à Paris, le préfet de police, remet à l'intéressé la carte de séjour prévue à l'article L. 315-1. Cette carte de séjour est délivrée à l'étranger qui réside en France par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.
2. L'attribution de cette carte vaut autorisation de travail à compter de sa notification.
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