Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R315-8
Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2007 au 8 septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre V : La carte de séjour portant la mention "compétences et talents"
Partie réglementaire ancienne
LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
Chapitre V : La carte de séjour portant la mention "compétences et talents"
IdentifiantLEGIARTI000006335709
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R315-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 22 mars 2007)Légifrance →
1. L'étranger ressortissant d'un pays de la zone de solidarité prioritaire mentionnée à l'article 3 du décret n° 98-66 du 4 février 1998 est informé, lors du dépôt de sa demande de carte de séjour portant la mention "compétences et talents", de l'obligation d'apporter son concours à une action de coopération ou d'investissement économique définie par la France avec le pays dont il a la nationalité et dont la liste est arrêtée, selon le cas, par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé de la coopération.
2. Lors de l'attribution de cette carte, l'étranger est mis à même de connaître la liste de ces actions.
3. Six mois au plus tard après l'attribution de sa carte de séjour, l'étranger transmet au préfet du département du lieu de sa résidence un projet de participation à l'une des actions mentionnées à l'alinéa précédent. Ce projet est approuvé, selon le cas, par le ministre chargé de l'économie ou par le ministre chargé de la coopération. Le silence gardé pendant deux mois vaut acceptation.
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