Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R316-2

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2016 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 1 : Admission au séjour des étrangers victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme coopérant avec les autorités judiciaires
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
  3. TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
  4. Chapitre VI : Dispositions applicables aux étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions ou témoigné dans une procédure pénale
  5. Section 1 : Admission au séjour des étrangers victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme coopérant avec les autorités judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000033332776
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R316-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er novembre 2016)Légifrance →

1. L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 316-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours mentionné au cinquième alinéa du même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 311-4. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 511-1, ni exécutée.

2. Le délai de réflexion peut, à tout moment, être interrompu et le récépissé retiré par le préfet territorialement compétent, si l'étranger a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 316-1 du présent code, ou si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2021 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) : il est aujourd'hui l'article R425-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033332776, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.