Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R316-5-1
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2016 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Admission au séjour des étrangers victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme
coopérant avec les autorités judiciaires
Partie réglementaire ancienne
LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
Chapitre VI : Dispositions applicables aux étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions ou témoigné dans une procédure pénale
Section 1 : Admission au séjour des étrangers victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme
coopérant avec les autorités judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000033327584
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R316-5-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er novembre 2016)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 316-1-1, l'étranger doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 311-31, les pièces suivantes :
2. 1° Un justificatif de domicile ;
3. 2° Les justificatifs permettant d'apprécier qu'il a cessé l'activité de prostitution ;
4. 3° Les pièces justifiant qu'il a été autorisé à s'engager dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle conformément à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles.
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