Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R321-2
Article abrogé, en vigueur du 8 septembre 2011 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire ancienne
LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
TITRE II : LES CONDITIONS DU SÉJOUR
Chapitre Ier : Conditions de circulation
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024540297
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R321-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 8 septembre 2011)Légifrance →
1. Lorsqu'un étranger non titulaire de la carte de résident doit, en raison de son attitude ou de ses antécédents, être soumis à une surveillance spéciale, l'autorité administrative peut :
2. 1° Lui interdire de résider dans un ou plusieurs départements ;
3. 2° Réduire au département ou, à l'intérieur de ce dernier, à une ou plusieurs circonscriptions la validité de sa carte de séjour ou du titre en tenant lieu dont il est muni.
4. Ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ni aux membres de leur famille.
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