Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R341-1
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2025.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Décision de placement en zone d'attente
Partie réglementaire
Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
Titre IV : ZONE D'ATTENTE
Chapitre I : PLACEMENT EN ZONE D'ATTENTE
Section 1 : Décision de placement en zone d'attente
IdentifiantLEGIARTI000053197950
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R341-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 28 décembre 2025)Légifrance →
1. L'autorité compétente pour prononcer le placement en zone d'attente d'un étranger, prévue à l'article L. 341-2, est, selon les cas :
2. 1° Le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, un fonctionnaire actif de la police nationale titulaire au moins du grade de gardien de la paix ou un agent de la réserve opérationnelle de la police nationale ayant atteint au moins le grade de gardien de la paix réserviste, désigné par lui ;
3. 2° Le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou par délégation, un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de deuxième classe.
4. Dans les aérodromes militaires affectés à titre exclusif ou principal au ministère des armées cette décision peut également être prise par le commandant de la brigade de gendarmerie de l'air et de l'espace territorialement compétente ou, par délégation, par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
5. Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police, est informé du placement en zone d'attente.