Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R342-17
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementParagraphe 4 : Tenue de l'audience en appel
Partie réglementaire
Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
Titre IV : ZONE D'ATTENTE
Chapitre II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE
Section 3 : Voies de recours
Sous-section 1 : Appel
Paragraphe 4 : Tenue de l'audience en appel
IdentifiantLEGIARTI000042807700
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R342-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué n'envisage pas de rejeter, en application de l'article L. 342-14, la déclaration d'appel sans audience, le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date et l'heure de l'audience au fond.
2. Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police, l'autorité qui a ordonné le placement en zone d'attente, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. Le ministère public peut faire connaître son avis.