Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R342-20
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 4 : Droits garantis à l'étranger au cours de la procédure juridictionnelle
Partie réglementaire
Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
Titre IV : ZONE D'ATTENTE
Chapitre II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE
Section 4 : Droits garantis à l'étranger au cours de la procédure juridictionnelle
IdentifiantLEGIARTI000042807690
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R342-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Dès réception de la requête aux fins de prolongation, le greffier avise l'étranger de son droit de choisir un avocat. Le juge lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande.