Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R342-7

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 2 : Jugement de la requête aux fins de maintien en zone d'attente
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
  3. Titre IV : ZONE D'ATTENTE
  4. Chapitre II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE
  5. Section 2 : Jugement de la requête aux fins de maintien en zone d'attente
IdentifiantLEGIARTI000042807732
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R342-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. A l'audience, l'autorité administrative qui a sollicité le maintien en zone d'attente ou son représentant, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendue.

2. L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge désigne un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française.

3. Le ministère public peut faire connaître son avis.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R222-3 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042807732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.