Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R343-12

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
  3. Titre IV : ZONE D'ATTENTE
  4. Chapitre III : RÉGIME DE LA ZONE D'ATTENTE
  5. Section 2 : Accès à la zone d'attente
  6. Sous-section 1 : Conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
IdentifiantLEGIARTI000042807648
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R343-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants ont accès à la zone d'attente dans des conditions permettant de garantir leur accès effectif aux demandeurs d'asile.

2. Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement de la zone d'attente et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures.

3. Il s'exerce dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers maintenus.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait aux articles R223-1 et R223-2 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042807648, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.