Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R343-12
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 1 : Conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
Partie réglementaire
Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
Titre IV : ZONE D'ATTENTE
Chapitre III : RÉGIME DE LA ZONE D'ATTENTE
Section 2 : Accès à la zone d'attente
Sous-section 1 : Conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
IdentifiantLEGIARTI000042807648
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R343-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants ont accès à la zone d'attente dans des conditions permettant de garantir leur accès effectif aux demandeurs d'asile.
2. Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement de la zone d'attente et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures.
3. Il s'exerce dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers maintenus.