Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R343-23
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : Conditions d'accès des associations
Partie réglementaire
Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
Titre IV : ZONE D'ATTENTE
Chapitre III : RÉGIME DE LA ZONE D'ATTENTE
Section 2 : Accès à la zone d'attente
Sous-section 2 : Conditions d'accès des associations
IdentifiantLEGIARTI000042807624
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R343-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Les représentants agréés d'une association peuvent s'entretenir avec le chef des services de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire.
2. Ils peuvent s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues dans cette zone.
3. Pendant leur présence en zone d'attente, les représentants agréés d'une association habilitée sont accompagnés par un agent des services de contrôle aux frontières.
4. Les représentants de plusieurs associations habilitées ne peuvent accéder le même jour à la même zone d'attente.