Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R343-26

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
  3. Titre IV : ZONE D'ATTENTE
  4. Chapitre III : RÉGIME DE LA ZONE D'ATTENTE
  5. Section 2 : Accès à la zone d'attente
  6. Sous-section 3 : Conditions d'accès des journalistes
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000042807614
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R343-26 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. L'autorité administrative compétente pour autoriser ou refuser l'accès d'un journaliste à une zone d'attente en application de l'article L. 343-7 est le préfet de département dans lequel se situe la zone d'attente et, à Paris, le préfet de police.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R221-8 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042807614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.