Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R343-32

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Paragraphe 2 : Journalistes accompagnant des parlementaires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
  3. Titre IV : ZONE D'ATTENTE
  4. Chapitre III : RÉGIME DE LA ZONE D'ATTENTE
  5. Section 2 : Accès à la zone d'attente
  6. Sous-section 3 : Conditions d'accès des journalistes
  7. Paragraphe 2 : Journalistes accompagnant des parlementaires
IdentifiantLEGIARTI000042807600
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R343-32 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Le nombre de journalistes accompagnant une visite parlementaire peut, de manière permanente ou occasionnelle, être limité par le responsable de la zone en fonction de considérations tirées des mêmes motifs ou des particularités de la zone.

2. Leur entrée est concomitante à celle des parlementaires qu'ils accompagnent dans leur parcours. Leur sortie ne peut être postérieure à celle des parlementaires.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R221-4 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042807600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.