Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R343-33
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementParagraphe 2 : Journalistes accompagnant des parlementaires
Partie réglementaire
Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
Titre IV : ZONE D'ATTENTE
Chapitre III : RÉGIME DE LA ZONE D'ATTENTE
Section 2 : Accès à la zone d'attente
Sous-section 3 : Conditions d'accès des journalistes
Paragraphe 2 : Journalistes accompagnant des parlementaires
IdentifiantLEGIARTI000042807598
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R343-33 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que le journaliste effectue sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire qu'il accompagne.