Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementParagraphe 2 : Journalistes accompagnant des parlementaires
- Partie réglementaire
- Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
- Titre IV : ZONE D'ATTENTE
- Chapitre III : RÉGIME DE LA ZONE D'ATTENTE
- Section 2 : Accès à la zone d'attente
- Sous-section 3 : Conditions d'accès des journalistes
- Paragraphe 2 : Journalistes accompagnant des parlementaires
IdentifiantLEGIARTI000042807596
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R343-34 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article R. 343-30 sont applicables aux visites de journalistes régies par le présent paragraphe.
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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