Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R351-4
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2021 au 8 juin 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre I : EXAMEN DE LA DEMANDE D'ASILE À LA FRONTIÈRE
Partie réglementaire
Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
Titre V : ASILE À LA FRONTIÈRE
Chapitre I : EXAMEN DE LA DEMANDE D'ASILE À LA FRONTIÈRE
IdentifiantLEGIARTI000042807582
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R351-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet l'avis mentionné à l'article R. 351-3 au ministre chargé de l'immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande à bénéficier de l'asile consignée par procès-verbal.