Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R351-5

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2021 au 8 juin 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre I : EXAMEN DE LA DEMANDE D'ASILE À LA FRONTIÈRE
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
  3. Titre V : ASILE À LA FRONTIÈRE
  4. Chapitre I : EXAMEN DE LA DEMANDE D'ASILE À LA FRONTIÈRE
IdentifiantLEGIARTI000042807580
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R351-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l'immigration en application de l'article L. 352-1.

2. Lorsque le ministre prend une décision de refus d'entrée au titre de l'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet à l'étranger, sous pli fermé, une copie de la transcription mentionnée à l'article L. 531-19. Cette transmission est faite au plus tard en même temps que la notification de la décision du ministre.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R213-6 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042807580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.