1. Lorsque, à la suite de l'entretien personnel avec le demandeur, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides considère, en application de l'article L. 351-3, que l'étranger nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec sa présence en zone d'attente, il transmet sans délai sa décision à l'autorité qui a procédé au placement en zone d'attente ainsi qu'au ministre chargé de l'immigration. Il est alors mis fin à la présence de l'étranger en zone d'attente. Le visa de régularisation prévu à l'article L. 342-19 est remis à l'étranger par le responsable de la zone d'attente ou son représentant.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R351-6
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2021 au 8 juin 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre I : EXAMEN DE LA DEMANDE D'ASILE À LA FRONTIÈRE
- Partie réglementaire
- Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
- Titre V : ASILE À LA FRONTIÈRE
- Chapitre I : EXAMEN DE LA DEMANDE D'ASILE À LA FRONTIÈRE
IdentifiantLEGIARTI000042807578
Texte parentLEGITEXT000006070158
Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R213-7 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Aller plus loin
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