Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R361-2
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2025.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Partie réglementaire
Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
IdentifiantLEGIARTI000053197981
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R361-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 28 décembre 2025)Légifrance →
1. Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
2. 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
3. 1° bis Le second alinéa de l'article R. 312-1 n'est pas applicable ;
4. 1° ter L'article R. 312-7-3 n'est pas applicable ;
5. 1° quater A l'article R. 312-8, la référence aux articles D. 312-5-1, D. 312-5-2 et D. 312-7-2 est remplacée par la référence aux articles D. 312-5-1 et D. 312-5-2 ;
6. 1° quinquies Le chapitre IV du titre III n'est pas applicable ;
7. 2° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 n'est pas applicable ;
8. 3° A l'article R. 351-3, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, " sont supprimés ;
9. 4° L'article R. 352-2 n'est pas applicable.
Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R213-9 (selon les données LEGI de la DILA).
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