Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R365-5
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Partie réglementaire
Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
IdentifiantLEGIARTI000042807510
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R365-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Le conseil des ministres de la Polynésie française rend l'avis prévu par l'article L. 312-2 dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par le haut-commissaire de la République. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai.
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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