Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R366-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
  3. Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
IdentifiantLEGIARTI000042807496
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R366-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rend l'avis prévu par l'article L. 312-2 dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le haut-commissaire de la République. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai.

Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042807496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.