Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R413-10
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
Partie réglementaire
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre III : INTÉGRATION RÉPUBLICAINE
Section 4 : Formations
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000042807444
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R413-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. L'Office français de l'immigration et de l'intégration organise les formations dispensées dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. A cet effet, il assure l'inscription de l'étranger aux formations et veille à l'assiduité et au sérieux de sa participation.
2. La formation civique et la formation linguistique mentionnées aux articles R. 413-12 et R. 413-13 sont dispensées gratuitement.