Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R413-13

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2025.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 3 : Formation linguistique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
  3. Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre III : INTÉGRATION RÉPUBLICAINE
  5. Section 4 : Formations
  6. Sous-section 3 : Formation linguistique
IdentifiantLEGIARTI000051908021
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R413-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 18 juillet 2025)Légifrance →

1. Lorsque l'étranger obtient au test mentionné à l'article R. 413-9 des résultats inférieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au même article, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui propose une inscription à la formation linguistique. S'il l'accepte, la formation est prescrite dans le cadre du contrat d'intégration républicaine.

2. A l'issue de la formation, l'organisme de formation remet à l'étranger une attestation nominative de présence mentionnant le nombre d'heures réalisées et les résultats obtenus aux tests d'évaluation initial et final.

3. Un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration fixe la durée maximale de la formation linguistique prescrite et précise les conditions dans lesquelles elle est organisée et son contenu.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R311-24 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051908021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.