Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R413-2

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2024.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 2 : Contrat d'intégration
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
  3. Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre III : INTÉGRATION RÉPUBLICAINE
  5. Section 2 : Contrat d'intégration
IdentifiantLEGIARTI000049998845
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R413-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 17 juillet 2024)Légifrance →

1. L'étranger mentionné au premier alinéa de l'article L. 413-2 s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. A cet effet, il signe le contrat d'intégration républicaine prévu au second alinéa du même article par lequel il s'engage à suivre avec sérieux et assiduité les formations et les dispositifs d'accompagnement qui lui sont prescrits.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R311-20 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-811 du 8 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux demandes présentées à compter de la date de l'entrée en vigueur dudit décret. L'étranger qui n'a pas pu souscrire à ce dispositif parce que son document de séjour a été délivré avant cette date signe le contrat d'engagement à respecter les principes de la République dans le cadre de sa demande de renouvellement.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049998845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.