Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R413-6

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 2 : Contrat d'intégration
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
  3. Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre III : INTÉGRATION RÉPUBLICAINE
  5. Section 2 : Contrat d'intégration
IdentifiantLEGIARTI000042807458
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R413-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. L'étranger qui n'a pas souscrit à ce dispositif lors de sa première admission au séjour peut signer le contrat d'intégration républicaine ultérieurement, comme prévu à l'article L. 413-4, à condition qu'il réside régulièrement en France et sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 413-7. Le cas échéant, le contrat est en outre signé par le représentant légal de l'étranger.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R311-20 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042807458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.