Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Contrat d'intégration
- Partie réglementaire
- Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
- Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre III : INTÉGRATION RÉPUBLICAINE
- Section 2 : Contrat d'intégration
IdentifiantLEGIARTI000042807456
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R413-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. L'article R. 413-6 ne s'applique pas lorsque l'étranger réside en France sous couvert des cartes de séjour suivantes :
2. 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 ;
3. 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 ;
4. 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-5 ;
5. 4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 423-13 ou L. 425-9 ;
6. 5° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " prévue à l'article L. 426-20 ;
7. 6° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ;
8. 7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34.
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Aller plus loin
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