Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R414-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 1 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
  3. Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre IV : DROITS ATTACHÉS AUX TITRES DE SÉJOUR
  5. Section 1 : Circulation sur le territoire français
  6. Sous-section 1 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs
IdentifiantLEGIARTI000042807416
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R414-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. L'étranger qui sollicite le document de circulation pour étranger mineur prévu à l'article L. 414-4 présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code.

Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042807416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.