Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R421-14
Article en vigueur depuis le 16 juin 2025.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementParagraphe 3 : Étranger involontairement privé d'emploi ou cessant définitivement son activité commerciale
Partie réglementaire
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel
Section 3 : Étranger bénéficiaire de la « carte talent »
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 3 : Étranger involontairement privé d'emploi ou cessant définitivement son activité commerciale
IdentifiantLEGIARTI000051747378
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R421-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 16 juin 2025)Légifrance →
1. L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-porteur de projet " ou " talent " prévue aux 1° et 2° de l'article L. 421-16 et à l'article L. 421-19 qui cesse définitivement son activité commerciale, industrielle ou artisanale est tenu d'en informer la préfecture de son lieu de résidence.