Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R421-14

Article en vigueur depuis le 16 juin 2025.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Paragraphe 3 : Étranger involontairement privé d'emploi ou cessant définitivement son activité commerciale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
  3. Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
  4. Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel
  5. Section 3 : Étranger bénéficiaire de la « carte talent »
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
  7. Paragraphe 3 : Étranger involontairement privé d'emploi ou cessant définitivement son activité commerciale
IdentifiantLEGIARTI000051747378
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R421-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 16 juin 2025)Légifrance →

1. L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-porteur de projet " ou " talent " prévue aux 1° et 2° de l'article L. 421-16 et à l'article L. 421-19 qui cesse définitivement son activité commerciale, industrielle ou artisanale est tenu d'en informer la préfecture de son lieu de résidence.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R313-43 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro R421-14 portait un autre texte (« Pour procéder à la vérification des conditions de logement… »), devenu l'article R434-18 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051747378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.