1. La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-salarié qualifié " prévue aux 1° et 2° de l'article L. 421-9, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-profession médicale et de la pharmacie ” prévue à l'article L. 421-13-1 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l'article L. 421-14 ne peuvent être retirées au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R421-15
Article en vigueur depuis le 16 juin 2025.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Paragraphe 4 : Retrait
- Partie réglementaire
- Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
- Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
- Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel
- Section 3 : Étranger bénéficiaire de la « carte talent »
- Sous-section 1 : Dispositions communes
- Paragraphe 4 : Retrait
IdentifiantLEGIARTI000051747371
Texte parentLEGITEXT000006070158
Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R311-14 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro R421-15 portait un autre texte (« Des agents spécialement habilités des services de la… »), devenu l'article R434-19 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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